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Article 706-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.