Article 706-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.