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Article 706-24-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-24-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.