Article 706-24-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-24-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.