Article 706-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.