Article 706-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.