Article 706-18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.