Articles

Article 706-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.