Article 706-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1, 421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.