Article 706-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.