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Article 706-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut également obtenir de l'Etat une indemnité dans les conditions prévues aux articles 706-4 à 706-13 lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n. 72-11 du 3 janvier 1972 pour bénéficier de l'aide judiciaire totale.
Cette indemnité sera au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.