Article 706-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas d'infraction commise à l'étranger et relevant de la compétence des juridictions françaises, les dispositions du présent titre sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité française.