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Article 706-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En cas d'infraction commise à l'étranger et relevant de la compétence des juridictions françaises, les dispositions du présent titre sont applicables lorsque la personne lésée est de nationalité française.