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Article 706-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'Etat est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
L'Etat peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.