Articles

Article 706-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.