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Article 706-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, l'Etat peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.