Article 706-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les indemnités allouées par la commission sont à la charge de l'Etat. Elles sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser des maxima fixés, chaque année, par décret.