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Article 706-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.