Article 706-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.
La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.