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Article 706-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ; elle doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.