Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 portant application de l'article 8-1 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 portant application de l'article 8-1 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs)
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.