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Article 706-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction, lorsqu'il informe sur des faits pouvant constituer l'une des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705, peut, par ordonnance rendue soit d'office après avis du procureur de la République, soit sur réquisitions de celui-ci, demander au président de la chambre d'accusation le renvoi de l'affaire au juge d'instruction de la juridiction compétente en application de l'article 704. Dans tous les cas, il avise, soit par lettre recommandée, soit par notification écrite avec émargement au dossier de la procédure, les parties ou leurs conseils qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la notification portant mention de ce délai.


Le président de la chambre d'accusation procède ainsi qu'il est dit à l'article 706 (alinéa 2). S'il ordonne le renvoi, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 83. Dans tous les cas, sa décision est notifiée aux parties ou à leurs conseils.