Article 705 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 705 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Infractions en matière économique, y compris l'abus de confiance, l'escroquerie, les infractions voisines de l'escroquerie et les infractions prévues par l'article 222-38 du code pénal et par l'article 415 du code des douanes ;
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
5° Infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les banqueroutes et les délits assimilés aux banqueroutes ;
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme ;
7° Contrefaçons et infractions en matière de droit d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur et de secret de fabrique.