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Article 705 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 705 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;

2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.