Article 704 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 704 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2 et 434-9 du code pénal ;
2° Délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
3° Délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits par le code de la consommation ;
10° Délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
11° Délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° Délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° Délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. Des magistrats sont affectés aux formations d'instruction et de jugement spécialisées en matière économique et financière après avis de l'assemblée générale de ces tribunaux.