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Article 701 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 701 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet la juridiction d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du collège de l'instruction dès que l'urgence a cessé.