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Article 698-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 698-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.