Articles

Article 698 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 698 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-8.


Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.