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Article 699 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 699 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.

Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.