Article 698-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 698-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.