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Article 698-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 698-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.