Article 698-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 698-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.