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Article 698-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 698-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.