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Article 697-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 697-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.