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Article 697-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 697-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43, 52, 382 et 663. sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.