Article 697-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 697-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l'article 697.