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Article 696-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.