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Article 696-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.