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Article 696-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.