Article 696-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 696-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.