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Article 696-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.