Article 696-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 696-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.