Article 696-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 696-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.