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Article 696-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.