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Article 696-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 696-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.