Article 696-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 696-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.
Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.