Article 696-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 696-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.