Article 695-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.