Article 695-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.