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Article 695-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.