Article 695-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 695-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.