Article 695-29 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 695-29 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.