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Article 695-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.