Article 695-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 695-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.