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Article 695-9-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-9-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.